Comité de quartier des Baumettes

Loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991

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Article 4

Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable. Il en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.

Cette concertation associe notamment les maîtres d'ouvrage concernés ainsi que, à leur demande, les représentants locaux des associations de locataires siégeant au Conseil national de l'habitat.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure de concertation est engagée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Remarques du Comité de quartier des Baumettes

La procédure suivie ne peut pas être une "concertation" fondée sur l’article 4 de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 :

 La "concertation" n’est utilisable que pour des opérations d’aménagement. Or le Plan Urbain Décennal aborde bien d’autres thèmes ! Le Comité de Suivi a d’ailleurs déclaré que l’intégration du thème de la "politique sociale" dans le Plan Urbain Décennal constitue « une erreur car le projet de réorganisation des services sociaux ne concerne pas l’aménagement et le développement de la ville (cf. page 20 du Rapport du Comité de Suivi).

 La procédure utilisée par la Ville de Nice viole l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1991 qui dispose que « cette concertation associe notamment les maîtres d’ouvrages concernés ainsi que, à leur demande, les représentants locaux des associations de locataire siégeant au conseil national de l’habitat », ce qui n’a pas été fait.

 La "concertation" ne peut porter que sur « des objectifs qui ne soient, ni imprécis, ni éventuels » (Trib. adm. Nice, 27 juin 1996, Ass. Aquavie Trinité. R.F.D.A. 1997, 1311, concl. Calderaro). Or, le Plan Urbain Décennal n'est qu'une accumulation de déclarations d’intention !

Le bilan de la "concertation" ne peut pas être adopté en même temps que le dossier définitif qui résulte de la concertation. En effet, ce dernier doit être tenu à la disposition du public après l’approbation du bilan de la concertation ( Trib. Adm. Nice, 5 juill. 1989, Synd. de défense du cap d’Antibes, n° 821-89). Or, le bilan de la concertation a été approuvé en même temps que le Projet Urbain Décennal.

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