Article L.
2141-1
Le
droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celles-ci
et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de
la libre administration des collectivités territoriales, est un principe
essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par
le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives
notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la
liberté d'accès aux documents administratifs.

Article L.
2142-1
Les
électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les
autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la
compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs
d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement
cette partie de la commune.

Article L.
2142-2
Sur
proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil
municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite
de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3
500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

Article L.
2142-4
Un
dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition
du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe
quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré
dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public.

Article L.
2142-5
Après
avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère
dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

Article L.
2142-6
Aucune
consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui
précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant
les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel
direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent
intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

Remarques
du Comité de quartier des Baumettes
La
procédure suivie ne peut pas être une "consultation" fondée
sur l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales :
La
procédure n’a pas respecté l’article L. 2142-2 du code général des
collectivités locales qui dispose que « la délibération qui décide
la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une
demande d’avis
». Or, une telle mention n'apparaît nulle part.
La
procédure n’a pas respecté l’article L. 2142-6 du code général des
collectivités territoriales qui dispose qu’ « aucune consultation ne
peut avoir lieu à partir du premier janvier de l’année civil qui précède
l’année du renouvellement général des conseils municipaux
». La
date butoir était donc le premier janvier 2000 alors que la consultation
s’est terminée le 19 janvier 2000.
La
procédure n’a pas respecté l’article R. 125-2 du code des communes qui
dispose que «
le
dossier d’information mis à la disposition du
public […] contient notamment la délibération qui a décidé la
consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations
formulées par les conseillers municipaux […] à l’occasion de cette délibération
».
Or, les remarques faites lors du débat qui a précédé l’adoption de la délibération
décidant la consultation ne figuraient pas dans le dossier d’information.
Surtout,
la procédure a violé l’article R. 125-5 du code des communes qui dispose que
«
les électeurs ont à se prononcer par
"oui" ou par "non" sur
la question qui fait l’objet de la consultation
». Or, un tel scrutin
n’a jamais eu lieu !