Comité de quartier des Baumettes

Code général des collectivtés locales

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Article L. 2141-1

Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celles-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article L. 2142-1

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

Article L. 2142-2

Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

Article L. 2142-4

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Article L. 2142-5

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

Article L. 2142-6

Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

Remarques du Comité de quartier des Baumettes

La procédure suivie ne peut pas être une "consultation" fondée sur l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales :

La procédure n’a pas respecté l’article L. 2142-2 du code général des collectivités locales qui dispose que « la délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis ». Or, une telle mention n'apparaît nulle part.

La procédure n’a pas respecté l’article L. 2142-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu’ « aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du premier janvier de l’année civil qui précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux ». La date butoir était donc le premier janvier 2000 alors que la consultation s’est terminée le 19 janvier 2000.

La procédure n’a pas respecté l’article R. 125-2 du code des communes qui dispose que « le dossier d’information mis à la disposition du public […] contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux […] à l’occasion de cette délibération ». Or, les remarques faites lors du débat qui a précédé l’adoption de la délibération décidant la consultation ne figuraient pas dans le dossier d’information.

Surtout, la procédure a violé l’article R. 125-5 du code des communes qui dispose que « les électeurs ont à se prononcer par "oui" ou par "non" sur la question qui fait l’objet de la consultation ». Or, un tel scrutin n’a jamais eu lieu !

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