Article R. 37-1
Est
également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant
lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée
par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment
signalée.
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