Article L.
422-2
Les
constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de
ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration
auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Sauf
opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière
de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de
la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant,
du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque
les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des
dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou
de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont
l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en
matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa
tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions.
Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
Si
l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de
prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire,
selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions
dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée,
l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de
construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives
ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les
conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue
au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées
sont déterminées par décret en Conseil d'État.
